LE VATICAN VU PAR VICHY
(Le Monde juif, octobre 1946)
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Il s'agit de la reproduction d'une lettre de l'ambassadeur de
Vichy près le Saint-Siège, reproduite in extenso dans
Le Monde juif d'octobre 1946, simplement
précédée d'une introduction de la
rédaction (en italique).
Le 2 septembre 1941, M. Léon Bérard, ambassadeur
de France près du Saint-Siège, envoyait de la
Cité du Vatican au Chef de l'Etat Français le rapport
ci-dessous. Parmi les documents qui porteront témoignage sur
une époque qui sans jamais cesser d'être tragique, fut
souvent d'une sinistre bouffonnerie, celui-ci ne manque pas de
relief. Il situe à la fois son auteur et le régime qui,
fondé sur l'iniquité, s'inquiète pourtant de
l'écho que ses pratiques trouvent devant l'Instance
Suprême - celle dont il désire et espère
l'absolution sinon la collaboration. Si l'on tient compte de la date
à laquelle ils furent élaborés - septembre 1941
- alors que déjà la machinne infernale du racisme
fonctionnait à plein rendement, les arguties et les sophismes
de l'ambassadeur dialecticien acquièrent une saveur toute
particulière.
***
Monsieur le Maréchal,
Par votre lettre du 7 août 1941, vous m'avez fait l'honneur
de me demander certains renseignements touchant les questions et les
difficultés que pouvaient soulever, du point de vue catholique
romain, les mesures que votre Gouvernement a prises à
l'égard des Juifs. J'ai eu l'honneur de vous adresser une
première réponse où je constatais que jamais il
ne m'avait été rien dit au Vatican qui supposât,
de la part du Saint-Siège, une critique ou une
désapprobation des actes législatifs et
réglementaires dont il s'agit. Maintenant, je puis affirmer,
en outre, qu'il n'apparaît point que l'autorité
pontificale se soit à aucun moment occupée ni
préoccupée de cette partie de la politique
française et qu'aucune plainte ou requête venue de
France ne lui en a, jusqu'à présent, donné
l'occasion.
J'ajoutais, dans ma précédente lettre, qu'il me
faudrait quelque temps, en raison des habitudes romaines, pour
réunir les éléments d'une réponse
fondée et complète. Je n'ai encore pu me procurer les
textes organisant le statut des Juifs dans l'Etat fasciste, ce qui
s'explique aisément quand on sait que nous n'avons ici aucune
relation directe avec les autorités italiennes.
J'espère recevoir un de ces prochains jours ces documents.
Mais je me trouve dès à présent en mesure de
traiter le sujet principal qui m'est indiqué par votre lettre
du 7 août: la position du Saint-Siège devant le
problème juif avec examen des contradictions ou divergences
qui pourraient se constater entre les enseignements de l'Eglise sur
cette question et la législation fasciste d'une part, la
législation française de l'autre.
La matière est complexe. Pour donner à mon
exposé autant de clarté et de précision qu'il me
sera possible, je vous demanderai, Monsieur le Maréchal, la
permission d'y marquer par des rubriques et des paragraphes l'ordre
que je crois utile de suivre et les divers points sur lesquels a
porté mon enquête. Je n'y affirmerai rien qui n'ait
été par moi vérifié auprès de
représentants très autorisés du Gouvernement de
l'Eglise.
A. - L'EGLISE ET LE RACISME
Il y a une opposition foncière, Irréductible, entre
la doctrine de l'Eglise et les théories «racistes».
L'Eglise, par définition universelle, professe l'unité
du genre humain.
Un même rédempteur est mort pour tous les hommes;
l'Evangile s'adresse et sera annoncé à «toute
créature». Tout être humain a une âme
immortelle, assistée de la même grâce et
appelée au même salut que celle de tous ses semblables.
C'est par là qu'il se trouve constitué en
dignité; là est le fondement de ses droits, dont ses
devoirs sont la mesure. Toutes ces propositions demeurent
incompatibles avec une conception qui fait dériver de la
conformation du crâne et de la qualité du sang et les
aptitudes et la vocation des peuples, leur religion même, pour
établir finalement une hiérarchie des races, au sommet
de laquelle apparaît une race pure ou royale que l'on nomme
«aryenne».
Dans son Encyclique Mit Brennender Sorge du 14 mars 1937 sur le
national-socialisme et la situation du catholicisme en Allemagne
Pie-XI écrit : «Quiconque prend la race, ou le peuple, ou
l'Etat, ou la forme de l'Etat. ou les dépositaires du Pouvoir,
ou toute autre valeur fondamentale de la communauté humaine -
toutes choses qui tiennent dans l'ordre terrestre une place
nécessaire et honorable - quiconque prend ces notions pour les
retirer de cette échelle de valeurs, même religieuses,
et les divinise pour un culte idolâtrique, celui-là est
loin de la vraie foi en Dieu et d'une conception de la vie
répondant à cette foi.»
Le 29 juillet 1938, dans une allocation adressée aux
élèves du Séminaire de la Propagande, ce
même Pape disait: «On oublie que le genre humain, tout le
genre humain, est une seule et grande race universelle humaine. On ne
peut toutefois nier que dans cette famille universelle il y ait place
pour les races spéciales, pour des nationalités encore
plus spécialisées: c'est comme dans les grandes
compositions musicales comprenant de grandes variations où
cependant l'on retrouve le même motif général, le
leit-motiv qui domine et inspire toute la pièce. De même
dans le genre humain...»
Par décret du 13 avril 1938, la Congrégation
pontificale des Etudes, Séminaires et Université a
dénoncé comme contraires à la foi un certain
nombre de propositions racistes, dont les suivantes: «... 5. La
religion est soumise à la loi de la race et doit lui
être adaptée. - 6. La source première et la
règle suprême de tout ordre juridique est l'instinct
racial».
L'Eglise a donc condamné le racisme comme elle a
condamné le communisme.
De ses enseignements touchant les idées racistes on ne
saurait pourtant déduire, il s'en faut de beaucoup, qu'elle
condamne nécessairement toute mesure particulière prise
par tel ou tel Etat contre ce que l'on appelle la race juive. Sa
pensée comporte, là-dessus, des distinctions et des [3]
nuances qu'il convient de noter. Le sujet doit être
traité distinctement.
B. - L'EGLISE, LE PROBLEME JUIF ET L'ANTISEMITISME
On chercherait vainement à extraire du droit canonique, de
la théologie, des actes pontificaux, un ensemble de
préceptes qui ressemblât à une législation
sur le judaïsme et la religion judaïque. On n'y trouverait
même pas facilement, en telle matière, un corps de
doctrine aux contours bien arrêtés.
Le principe qui apparaît d'abord, et comme le plus certain,
c'est qu'aux yeux de l'Eglise, un juif qui a reçu valablement
le baptême, cesse d'être juif, pour se confondre dans le
«troupeau du Christ». Toutefois, il ne faudrait pas se
hâter d'en conclure que, pour l'Eglise, la religion soit la
seule chose qui distingue Israël au milieu des nations. Elle ne
considère pas du tout que les juifs constituent une simple
«famille spirituelle», comme celles que composent chez
nous, par exemple, les catholiques et les chrétiens
«réformés». Elle reconnaît que parmi
les traits distinctifs de la communauté israélite, il
entre des particularités, non pas raciales, mais ethniques.
C'est ce qu'elle a depuis longtemps discerné, et toujours elle
en a tenu compte.
Nous savons par l'histoire générale que l'Eglise a
souvent protégé les juifs contre la violence et
l'injustice de leurs persécuteurs et qu'en même temps
elle les a relégués dans les ghettos. Un de ses plus
grands docteurs, Saint Thomas d'Aquin, a laissé des
enseignements qui rendent compte de cette attitude. Il a
traité incidemment, mais en termes fort nets du
problème juif dans la Somme Théologique, Question 10 de
la II a II ae, Art. 9, 10, 11 et 12. Voici un résumé de
sa doctrine: Il faut se montrer tolérant envers les juifs
quant à l'exercice de leur religion; qu'ils soient à
l'abri des contraintes religieuses; que l'on ne baptise pas leurs
enfants par force, sans le consentement des parents. D'autre part,
tout en proscrivant tout politique d'oppression envers les juifs,
Saint-Thomas n'en recommande pas moins de prendre, à leur
égard, des mesures propres à limiter leur action dans
la société et à restreindre leur influence. Il
serait déraisonnable de leur laisser, dans un Etat
chrétien, exercer le gouvernement et réduire par
là à leur autorité les catholiques. D'où
il résulte qu'il est légitime de leur interdire
l'accès des fonctions publiques; légitime
également de ne les admettre que dans une proportion
déterminée dans les Universités (numérus
clausus) et dans les professions libérales.
En fait, cette pratique a été très
strictement suivie au Moyen-Age. Un concile du Latran prescrit
à cette fin que les juifs se distinguent des chrétiens
par une particularité de leur habillement.
Ernest Renan s'est peut-être montré bon thomiste et
fidèle à ses cahiers de Saint-Sulpice lorsqu'il a dit
quelque part, que si les juifs avaient connu tant d'épreuves
au cours de leur histoire, cela tenait à ce que dans tous les
pays où ils se sont établis ils ont
réclamé le bénéfice du droit commun et
quelques privilèges particuliers, de surcroît...
Il nous serait dès à présent possible,
à l'aide des données qui précèdent,
d'apprécier si le statut des juifs promulgué par l'Etat
français, s'oppose ou non - et en quels points il s'opposerait
- aux principes catholiques. Mais ce rappprochement et cette
appréciation nous seront beaucoup Plus aisés lorsque
nous saurons quel accueil a été fait par le Saint
Siège aux dispositions arrêtées, il y a trois ans
environ, par l'Etat fasciste à l'égard des juifs.
C. - DIFFICULTES ENTRE LE SAINT-SIEGE ET L'ITALIE A PROPOS DE LA
LEGISLATION FASCISTE SUR LES JUIFS
Non seulement les mesures adoptées par le gouvernement
fasciste n'ont été précédées
d'aucune négociation ni d'aucune entente entre le
Saint-Siège et lui, mais elles ont donné lieu à
de graves critiques de la part de l'autorité pontificale. Il
importe fort de déterminer avec précision la nature et
l'objet de cette divergence.
Comme il est dit au commencement de cette lettre, je ne suis pas
encore en possession de textes législatifs italiens. Mais les
explications les plus claires m'ont été données
au Vatican quant au point capital dont je vais avoir ici à
faire état.
La loi fasciste sur les juifs contient des dispositions qui
touchent aux règles juridiques de l'union conjugale. Elle
prohibe, en de certaines conditions, le mariage entre sujets italiens
«aryens» et des personnes de race juive, eussent-elles
adhéré à la religion catholique. L'Eglise. elle,
considère comme parfaitement valable non seulement les unions
entre catholiques et juifs convertis et baptisés, mais aussi
les unions, canoniquement célébrées devant un
prêtre, entre catholiques et juifs non convertis, pourvu, en ce
deuxième cas, qu'il ait été obtenu de
l'autorité ecclésiastique une permission appelée
«dispense». L'innovation ainsi introduite dans la
législation italienne eût motivé, de soi, la
désapprobation du pouvoir pontifical. Celui-ci estime, selon
une de ses traditions les plus anciennes et les plus fermes, que le
mariage est essentiellement un sacrement, par là même
chose de l'ordre spirituel au premier chef et qu'en
conséquence c'est d'après la loi religieuse catholique
que doit se régler tout ce qui se rapporte à la
formation et à la validité du lieu matrimonial.
Mais il y avait une autre raison, et plus décisive
pratiquement pour que la nouvelle loi fasciste rencontrât un
accueil défavorable au Vatican. En statuant comme il l'avait
fait sur les mariages entre aryens et non aryens, l'Etat fasciste
manquait au Concordat conclu entre le Saint Siège et l'Italie,
le 11 février 1929. L'article 34 de cette Convention dispose
«L'Etat italien, voulant redonner à l'institution du
mariage, qui est la base de la famille, une dignité conforme
aux traditions catholiques de son peuple, reconnaît au
sacrement de mariage, réglé par le droit canonique, les
effets civils». C'est-à-dire que le Droit italien attache
désormais au mariage célébré devant un
prêtre - au sacrement de mariage selon la seule loi religieuse
- tous les effets juridiques que le Droiit français
reconnaît exclusivement depuis la Révolution de 1789, au
mariage célébré devant l'officier de
l'Etat-Civil compétent. L'article 34 contient, en outre, les
dispositions suivantes, fort dignes de remarque: «...
Aussitôt après la célébration du mariage,
le curé expliquera aux époux les effets civils du
mariage, en donnant la lecture des articles du Code Civil sur les
droits et les devoirs des Époux. Il rédigera l'acte du
mariage, dont il transmettra dans les cinq jours copie
intégrale à la commune, afin qu'il soit transcrit sur
les registres de l'Etat Civil. Les causes concernant la
nullité du mariage et la dispense du mariage ratifié
et, non consommé sont réservées à la
compétence des tribunaux et dicastères
ecclésiastiques... Quant aux causes de séparation de
corps, le Saint-Siège consent à ce qu'elles soient
jugées par l'autorité judiciaire civile».
Il est bien clair qu'en adhérant à ce contrat, qui
porte la signature de M. Mussolini, l'Etat italien renonçait
à la sécularisation du mariage. Il acceptait, quant aux
unions célébrées religieusement (les mariages
purement civils étant une exception) que les formes et les
conditions de validité de l'union, les empêchements, les
dispenses, fussent régis par le Droit canonique et que
l'autorité ecclésiastique fût juge de ces cas
litigieux. En créant dans le statut des juifs des
empêchements de mariage que l'Eglise n'admet pas et qui
s'appliqueraient à des unions contractées à
titre de «sacrement» il revenait sur ses accords
contractuels avec le Saint Siège.
Pie-XI fit entendre un avertissement assez rude dans l'allocution
citée plus haut. «On se demande, dit-il, pourquoi
l'Italie a cru devoir, par une malheureuse imitation. suivre
l'exemple de l'Allemagne». Ce qui provoqua une vive
réplique de M. Mussolini, protestant qu'il était
insensé de prétendre que le fascisme ait jamais
imité quelqu'un. Puis, l'autorité italienne a interdit
aux officiers municipaux d'enregistrer des actes de mariages
transmis, selon le Concordat, par des curés qui avaient
canoniquement présidé à des unions entre
«aryens» et «non aryens». Il y a eu une douzaine
de cas par an. Sur quoi le Saint Siège a élevé,
auprès du gouvernement italien, par voie de note diplomatique,
une protestation en forme. Celle-ci se fondait essentiellement sur la
violation du Concordat.
Nous n'avons à redouter aucun différend de ce genre
puisque la loi française sur les juifs ne présente
aucune disposition comparable à celle qui a été
cause des difficultés [4] survenues entre l'autorité
pontificale et le gouvernement italien.
D. - Quelles contradictions peut-on apercevoir
entre la doctrine catholique et la loi française du 2 juin
1941 portant statut des juifs ?
Pour plus de simplicité et de clarté, il convient,
je crois, de prendre d'abord cette loi dans son objet même et
sa portée pratique, soit dans celles de ses dispositions qui
portent interdictions, inhibitions et défenses a
l'égard des juifs A moins qu'ils ne se trouvent dans le cas de
pouvoir réclamer le bénéfice des
dérogations prévues au texte, les Juifs sont exclus
d'un grand nombre de fonctions publiques. D'autre part, l'exercice de
certaines professions limitativement énumérées
leur est interdit; et lis ne seront admis clans certaines autres
professions que suivant des proportions et limites à
déterminer par décret.
En principe, il n'y a rien dans ces mesures qui puisse donner
prise a la critique, au point de vue du Saint-Siège. Celui-ci
considère qu'en portant de telles règles, un Etat use
légitimement de son pouvoir et que la puissance spirituelle
n'a pas à s'ingérer, en telle matière, dans la
pouce intérieure des Etats. D'ailleurs, l'Eglise n'a. jamais
professe que les mêmes droits devaient être accordes ou
reconnus à tous les Citoyens. Elle n'a point cesse d'enseigner
la dignité et le respect de la personne humaine. Mais elle
n'entend pas ces choses, on peut en être sur, de la même
façon, rigoureusement, que les héritiers spirituels de
Rousseau et de Condorcet. Il suffirait, pour en juger, de se
rappeler, tout ce qui oppose le dogme du pécha originel
à ceux que nous ont légués ces philosophes:
bonté naturelle de l'homme, progrès indéfini de
l'esprit humain, conception individualiste du droit et de
l'organisation sociale et politique.
Il reste que la loi du 2 juin 1941 a pour point de départ
une définition juridique du Juif où le
législateur se réfère expressément
à la notion de «race». Encore est-il à noter
que si l'on rapproche cette loi du 2 juin de celle du 3 octobre
qu'elle a abrogée et remplacée, on constate que le
texte nouveau a réduit la place et la part, faite là
à l'idée de «race». Si un Juif prouve qu'il a
adhéré, avant le 25 juin 1940, à la confession
catholique, ou à la confession calviniste ou
lutéerienne, il cesse d'être «regardé comme
Juif», pourvu, en outre, qu'il n'ait pas plus de deux grands
parents de race juive. En ce cas, la loi attache donc des effets
juridiques à la «conversion». Il demeure qu'un
israélite, fût-il dûment converti et
baptisé, sera considéré comme juif, s'il est
issu d'au moins trois grands parents de race juive,
c'est-à-dire ayant appartenu a la religion judaïque.
Là il faut le reconnaître, il y a contradiction entre
la loi français et la doctrine de l'Eglise.
E. - Portée Pratique de cette
contradiction. - Conclusion.
Je viens de signaler le point unique où la loi du 2 juin
1941 se trouve en opposition avec un principe professé par
l'Eglise romaine. Il ne s'ensuit point du tout de cette divergence
doctrinale que l'Etat français soit menacé, je ne dis
pas d'une contestation comme celle qui a surgi entre le
Saint-Siège et le gouvernement fasciste, mais même d'une
censure ou d'une désapprobation que le Saint-Siège
viendrait à exprimer sous une forme ou sous une autre à
propos du statut des Juifs. on relèverait aisément dans
l'ensemble de notre législations, comme dans celle de beaucoup
d'autres Etats, et par exemple dans notre législation
napoléonienne encore en vigueur, bien des dispositions que
l'Eglise ne peut approuver. Et la règle qui veut qu'un Juif
baptisé ne soit pas toujours considéré comme un
catholique pur et simple n'est peut-être pas celle qui heurte
le plus gravement la théologique. L'Eglise n'a point
cessé d'admettre et de pratiquer une distinction essentielle,
pleine de sagesse et de raison: distinction entre la thèse et
l'hypothèse, la thèse où le principe est
invariablement affirmé et maintenu, l'hypothèse
où s'organisent les arrangements de la pratique.
Comme quelqu'un d'autorisé me l'a dit au Vatican, il ne
nous sera intenté nulle querelle pour le statut des Juifs. Un
double voeu cependant m'a été exprimé par les
représentants du Saint-Siège, avec le désir
visible qu'ils fussent soumis au Chef de l'Etat français:
1.) Qu'il ne soit ajouté à la loi sur les Juifs
aucune disposition touchant au mariage. Là, nous irions
au-devant de difficultés d'ordre religieux. On s'est fort
ému, au Vatican, de ce que la Roumanie a adopté, sur ce
point capital, des règles de droit inspirées ou
imitées de la législation fasciste.
2.) Qu'il soit tenu compte, dans l'application de la loi, des
préceptes de la justice et de la charité. Mes
interlocuteurs m'ont paru viser surtout la liquidation des affaires
où des Juifs possèdent des intérêts.
Veuillez m'excuser, Monsieur le Maréchal, de vous avoir si
longuement écrit. J'ai obéi au souci de vous mettre en
possession de renseignements aussi clairs et aussi complets qu'il me
sera possible sur les divers points que vous avez bien voulu
m'indiquer. Dès que J'aurai reçu le texte des lois
italiennes, je me mettrai en mesure de compléter cette
documentation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maréchal,
l'hommage de mon profond respect et de mon fidèle attachement.
Léon BERARD.
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Un "démenti" du C. G. Q.
J.
Vichy, le 11 octobre 1941.
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Commissariat Général aux Questions Juives
COMMUNIQUE
Tampon: Commissariat Général aux Questions Juives,
11 octobre 1941 N· 8.006 et 8.007
LES MESURES SUR LES JUIFS
D'après certaines rumeurs intéressées, le
Vatican aurait fait des réserves au sujet de dispositions
prises par le gouvernement Français à l'égard
des Juifs.
Nous sommes en mesure d'opposer le démenti le plus formel
à ces allégations; de renseignements pris aux sources
les plus autorisées, il résulte que rien dans la
législation élaborée pour protéger la
France de l'influence juive n'est en opposition avec la doctrine de
l'Eglise.
Tampon: Commissariat Général aux Questions Juives
Archives
Date: 13 octobre 1941 No 7.278
Dossier M. 72. - E. 49.
Destinataires:
M. Feugères, Hôtel du Parc, Bureau 248, Vichy.
Service de Presse et de Censure, Bureau 15, Hôtel de la
Paix, Vichy.