Déclaration universelle des droits de l'homme
Publiée par les Nations unies, 1948-12-10.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie outrageants pour la conscience de l'humanité et que lavènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme l'aspiration la plus élevée de l'homme du commun,
Considérant qu'il est essentiel, pour éviter que l'homme soit contraint à user du suprême recours qui est la révolte contre la tyrannie et l'oppression, que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre les nations,
Considérant que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur des hommes et des femmes, qu'ils sont résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus complète,
Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation, le respect effectif et universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus grande importance pour la pleine réalisation de cet engagement,
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Proclame la présente Déclaration des droits de l'homme comme représentant l'idéal commun que tous les peuples et toutes les nations devront s'efforcer de réaliser afin que tous les individus et tous les groupes sociaux, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par le moyen de l'enseignement et de l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles de territoires sous leur juridiction.
Article 1
Article 2
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, administratif ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce territoire soit indépendant, sous tutelle ou non autonome ou subisse toute autre limitation de souveraineté.
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou des ommissions qui au moment où elles ont été commises ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune paine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Article 13
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux principes et aux buts des Nations unies.
Article 15
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Article 19
Article 20
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes, qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant un procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Article 23
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisant lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense des ses intérêts.
Article 24
Article 25
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide a à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine at au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
2. Chacun a droit à protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Article 29
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et des libertés d'autrui et afin de satisfaire aux exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies.
Article 30